Notion de holding animatrice – Conseil d’Etat du 13 juin 2018
Dans une décision du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat définit la notion de holding animatrice
(CE 13 juin 2018, n°395495, 399121, 399122, 399124).
La décision a été rendue en matière d’impôt sur le revenu afin de déterminer si le dirigeant qui cédait des actions d’une société holding animatrice pouvait bénéficier de l’abattement pour durée de détention à l’occasion de son départ à la retraite.
Le Conseil d’Etat indique qu’une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens du b du 2° du II de l’art.150-0 D bis du CGI.
Il affirme clairement qu’une société holding animatrice est légalement éligible à l’abattement pour les dirigeants partant en retraite et non par application de la doctrine administrative.
Le Conseil relève que pendant les 5 ans précédant la cession des titres, ladite société holding a bien eu pour activité principale une activité d’animation de son groupe qu’elle a exercée de manière continue durant cette période.
L’animation est caractérisée au regard des constatations suivantes faites par les juges du fond :
- La société holding et sa principale filiale avaient conclu une « convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et développement », laquelle précisait que la holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de sa filiale ;
- La société produisait des procès-verbaux des conseils d’administration de la holding témoignant de la participation de la holding à la conduite de la politique de cette filiale en particulier et du groupe en général.
Enfin, le Conseil d’Etat vient apporter deux précisions substantielles pour l’appréciation du caractère prépondérant de l’animation.
En effet, une société holding animatrice a par définition une activité mixte (exercice d’une activité civile de holding et d’une activité commerciale d’animation).
Dans ses conditions, la société peut conserver sa qualification de société holding animatrice à condition que l’activité civile reste accessoire à l’activité commerciale.
La doctrine administrative a pris position sur ce point de longue date et précise que deux critères cumulatifs sont utilisés pour apprécier le caractère non prépondérant de l’activité commerciale :
- le chiffre d’affaires procuré par l’activité commerciale, qui doit être au moins égal à 50 % du chiffre d’affaires total ;
- et le montant de l’actif brut immobilisé affecté à l’activité commerciale, qui doit être d’au moins 50 % de l’actif brut immobilisé total.
Le Conseil d’Etat prend le contrepied de l’administration en jugeant que :
- le critère du chiffre d’affaires inapplicable aux sociétés holding animatrices ;
- la prépondérance de l’animation se justifie au regard de la valeur vénale de ses titres de participation.
Il s’agit d’une grande avancée dans la construction jurisprudentielle de la défintiion de la société holding animatrice. Néanmoins, la portée immédiate de l’arrêt doit être limitée à l’impôt sur le revenu.
Il ne reste plus qu’à espérer que la Cour de cassation sache tirer les bons enseignements de cette décision afin de clarifier cette notion également applicable en matière d’ISF (pour les redressements en cours), d’IFI et de droits de mutation à titre gratuit.